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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 2003 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 2003 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers)


L'habilitation prévue à l'article précédent est accordée par le préfet pour une période de trois ans dans les conditions suivantes :

- l'équipe pédagogique est constituée de formateurs ayant la qualité de sapeurs-pompiers et titulaires de l'unité de valeur de formation prévue à l'article 3 du décret du 28 août 2000 susvisé. Elle pourra s'adjoindre, en tant que de besoin, le concours d'experts compétents dans les matières prévues au programme de formation ;

- le programme enseigné est celui défini dans les scénarios pédagogiques élaborés par la direction de la défense et de la sécurité civiles.