Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-732 du 30 juin 2005 portant statuts de l'établissement public OSEO)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-732 du 30 juin 2005 portant statuts de l'établissement public OSEO)
Lorsque le conseil d'administration examine un marché susceptible d'être passé avec une entreprise dans laquelle un administrateur détient un intérêt personnel direct ou indirect, l'administrateur intéressé ne prend pas part à la délibération.
Si le conseil d'administration autorise la passation d'un tel marché, l'administrateur concerné se défait de ses intérêts dans l'entreprise considérée, sauf autorisation expresse du commissaire du Gouvernement.