Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-732 du 30 juin 2005 portant statuts de l'établissement public OSEO)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-732 du 30 juin 2005 portant statuts de l'établissement public OSEO)
Le conseil d'administration délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement et dispose notamment des compétences suivantes :
1° Il délibère des orientations stratégiques et financières de l'établissement et du groupe qu'il constitue avec ses filiales et des conditions de leur mise en oeuvre ;
2° Il arrête les programmes généraux d'activité et d'investissement, les documents budgétaires mentionnés à l'article 18, les comptes individuels et consolidés de l'établissement et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;
3° Il approuve le programme annuel des emprunts ;
4° Il approuve le rapport annuel d'activité ;
5° Il détermine les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et les règles générales d'emploi des disponibilités et des réserves ;
6° Il autorise la passation des marchés, conventions et mandats, les acquisitions, classements, déclassements, aliénations, échanges et constructions d'immeubles, les prises ou cessions à bail de tous biens immobiliers ;
7° Il décide de la prise, de l'extension ou de la cession de participations financières et de la création ou de la cession de sociétés filiales ;
8° Il détermine les conditions générales dans lesquelles l'établissement peut conclure des transactions ;
9° Il délibère sur le régime de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;