Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-732 du 30 juin 2005 portant statuts de l'établissement public OSEO)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-732 du 30 juin 2005 portant statuts de l'établissement public OSEO)
En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, et notamment en cas de perte de la qualité d'élu local en ce qui concerne la personnalité mentionnée au troisième alinéa de l'article 2, il est pourvu au remplacement des membres du conseil d'administration dans les conditions suivantes :
1° Les représentants de l'Etat et les membres nommés en raison de leur compétence sont remplacés dans les conditions prévues par l'article 2 ;
2° Les représentants des salariés sont remplacés par le suivant de la liste sur laquelle ils ont été élus dans l'ordre du résultat des élections.
Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.