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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 2001 relatif au concours externe sur épreuves d'accès au cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers (sapeur-pompier professionnel de 2e classe))

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 2001 relatif au concours externe sur épreuves d'accès au cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers (sapeur-pompier professionnel de 2e classe))


Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20, à l'exception des épreuves physiques et sportives appréciées conformément aux dispositions de l'article 12 du présent arrêté. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves écrites ou orales entraîne l'élimination du candidat.

Dans la limite des postes ouverts, nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves écrites et orales, sans note éliminatoire.