Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 2001 relatif au concours externe sur épreuves d'accès au cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers (sapeur-pompier professionnel de 2e classe))
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 2001 relatif au concours externe sur épreuves d'accès au cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers (sapeur-pompier professionnel de 2e classe))
Le jury des épreuves écrites et orales est nommé par arrêté du président de l'établissement public ouvrant le concours.
Il comprend au moins neuf membres titulaires ci-après désignés répartis en trois collèges égaux représentant les sapeurs-pompiers professionnels, les personnalités qualifiées et les élus locaux :
Président :
Un officier de sapeurs-pompiers professionnels extérieur à l'établissement public organisateur du concours, nommé sur proposition du chef d'état-major de la zone de sécurité civile territorialement compétent.
Autres membres :
Trois élus locaux dont au plus un membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale nommé sur proposition de son président ou du délégué régional ou interdépartemental concerné ;
Deux professeurs de l'enseignement secondaire dont un professeur d'éducation physique et sportive ;
Deux sapeurs-pompiers professionnels non officiers désignés par tirage au sort parmi les membres de la commission administrative paritaire compétente du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Des membres suppléants du jury seront désignés, selon la même composition, afin d'y siéger, en cas d'empêchement ou d'absence des membres titulaires, constatée avant le début des épreuves.
En fonction de la nature particulière des épreuves, des correcteurs et des examinateurs spécialisés peuvent être nommés par arrêté du président de l'établissement public ouvrant le concours.
Les correcteurs et les examinateurs spécialisés sont désignés par arrêté du président de l'établissement public ouvrant le concours. Les examinateurs et les correcteurs spécialisés, non membres du jury, peuvent participer aux délibérations avec voix consultative.