Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 2001 relatif aux concours et à l'examen professionnel au titre de la promotion interne d'accès au cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels (lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels))
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 2001 relatif aux concours et à l'examen professionnel au titre de la promotion interne d'accès au cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels (lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels))
Les jurys des épreuves écrites et orales des concours externe et interne et de l'examen professionnel sont nommés par arrêtés du ministre de l'intérieur et composés d'au moins six membres titulaires répartis en trois collèges égaux représentant les officiers de sapeurs-pompiers professionnels du grade de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels au moins, les personnalités qualifiées et les élus locaux :
Président : le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant.
Autres membres :
- un élu local, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
- un élu local, non membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
- un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
- deux représentants du personnel tirés au sort parmi les membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie B.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Des membres suppléants du jury seront désignés, selon la même composition, afin d'y siéger, en cas d'empêchement ou d'absence des membres titulaires, constaté avant le début des épreuves.