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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 août 2001 relatif au concours interne et à l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels (majors de sapeurs-pompiers professionnels))

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 août 2001 relatif au concours interne et à l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels (majors de sapeurs-pompiers professionnels))


Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs auxquels sont associés des examinateurs adjoints. Ces groupes pourront comporter au moins trois membres représentant chacun, dans la mesure du possible, un des collèges définis par le décret du 20 novembre 1985 susvisé.