Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juin 2001 fixant les modalités d'élection au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des représentants des affiliés)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juin 2001 fixant les modalités d'élection au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des représentants des affiliés)
La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place sont assumées par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Les documents de propagande comportent pour chacune des listes de candidats une profession de foi sur un feuillet de format 210 x 297 mm et deux modèles d'affiches, l'une de format 594 x 841 mm pour la propagande, l'autre d'un format de 297 x 420 mm pour l'annonce des réunions. L'ensemble des dépenses liées à l'impression, le routage et la mise en place de ces documents est financé par la CNRACL.
En vue de la réalisation des documents de propagande décrits ci-dessus, l'original de la profession de foi et des deux modèles d'affiches de chaque liste est transmis au lieu et dans les délais fixés par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
La Caisse des dépôts et consignations adresse avant la date du scrutin un exemplaire des professions de foi à chaque électeur de la catégorie du personnel en retraite.
Elle transmet un nombre suffisant de professions de foi à chaque autorité qualifiée pour établir la liste électorale en application du premier et du deuxième alinéa de l'article 6 du présent arrêté afin que celle-ci en adresse avant la date du scrutin un exemplaire à chaque électeur de la catégorie du personnel en activité.
Les listes de candidats qui se présentent dans le collège de la catégorie du personnel en activité peuvent faire apposer dans chacun des lieux de vote visés au premier alinéa de l'article 11 du présent arrêté deux affiches répondant aux critères définis ci-dessus, transmises par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations à chaque autorité qualifiée pour établir la liste électorale en application du premier et du deuxième alinéa de l'article 6 du présent arrêté, afin que celle-ci procède à leur apposition.