Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juin 2001 fixant les modalités d'élection au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des représentants des affiliés)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juin 2001 fixant les modalités d'élection au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des représentants des affiliés)
I. - Cinquante jours au moins avant la date fixée pour les élections, les électeurs de la catégorie du personnel en activité sont avisés par l'autorité mentionnée au premier et au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus du dépôt de la liste électorale qui est affichée dans les lieux de travail.
Dans le même délai, les électeurs ci-après désignés reçoivent notification de leur numéro d'inscription sur cette liste et sont avisés par l'autorité susmentionnée des conditions dans lesquelles ils sont appelés à voter par correspondance :
1° Les électeurs qui bénéficient de congés prévus par leurs statuts ;
2° Les électeurs qui sont appelés à exercer leurs fonctions en roulement ;
3° Les électeurs qui exercent leurs fonctions en dehors de leur résidence administrative ;
4° Les électeurs du Centre national de la fonction publique territoriale qui exercent leurs fonctions dans les délégations régionales ou interdépartementales et dans les écoles d'application ;
5° Les électeurs des établissements publics de coopération intercommunale qui exercent leurs fonctions en dehors du siège de l'établissement public ;
6° Les électeurs qui ont rejoint une nouvelle affectation après l'arrêt de la liste électorale ;
7° Les électeurs en mission ou en stage dans une collectivité ou un établissement autre que celui de leur résidence administrative ;
8° Les électeurs en position de détachement, de congé parental, les bénéficiaires d'un congé prévu au 10° de l'article 57 et à l'article 75 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou au 9° de l'article 41 et à l'article 64-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les bénéficiaires du congé de fin d'activité prévu par les chapitres II et III de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 modifiée relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;
9° Les électeurs mis à disposition, en application des articles 61 et 62 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou des articles 48 et 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
10° Les électeurs mis à disposition des organisations syndicales en application du deuxième alinéa de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou de l'article 97 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
11° Les élèves directeurs admis au cycle de formation organisé par l'Ecole nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
12° Les électeurs visés au dernier alinéa de l'article 4 du présent arrêté ;
13° Les électeurs inscrits sur la liste d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public mentionné à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée comportant moins de 50 inscrits à la date de l'arrêté fixant la date du scrutin ;
14° Les électeurs inscrits sur la liste d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée comportant moins de 15 inscrits à la date de l'arrêté fixant la date du scrutin.
Les électeurs visés ci-dessus peuvent, s'ils le souhaitent, voter directement, à l'exception de ceux visés aux 13° et 14° ; ceux mentionnés au seul 13° sont appelés à exprimer leur vote par correspondance auprès du centre de gestion indiqué par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ceux mentionnés au 14° sont appelés à exprimer leur vote par correspondance auprès de l'établissement du département désigné par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
II. - Cinquante jours au moins avant la date fixée pour les élections, les électeurs appartenant à la catégorie du personnel en retraite reçoivent notification de leur numéro d'inscription sur la liste électorale et sont avisés par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations des conditions dans lesquelles ils sont appelés à voter par correspondance, au moyen d'une carte T permettant le recensement et le dépouillement automatiques des votes exprimés.
III. - Les modalités de vote par correspondance mentionnées au I et au II du présent article sont fixées par un arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, du budget, de la santé, de l'action sociale et de la sécurité sociale.