Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 février 2001 relatif à l'organisation du concours national de médecin et de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels des services départementaux d'incendie et de secours)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 février 2001 relatif à l'organisation du concours national de médecin et de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels des services départementaux d'incendie et de secours)
Le jury du concours de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe comprend :
Personnalités qualifiées
Président : le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou, en cas d'empêchement, son représentant, choisi parmi les chefs de bureau en fonction à la direction de la défense et de la sécurité civiles.
Vice-président : un représentant désigné conjointement par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Le médecin inspecteur de la direction de la défense et de la sécurité civiles ou, en cas d'empêchement, son représentant.
Elus locaux
Deux élus, membres du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours proposés par le président de l'association des présidents de services d'incendie et de secours.
Deux élus non membres du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours.
Fonctionnaires territoriaux
Un pharmacien de sapeurs-pompiers exerçant les fonctions de pharmacien-chef et ayant au moins le grade de commandant de sapeur-pompier.
Un officier de sapeur-pompier professionnel détenant au moins le grade de commandant de sapeur-pompier professionnel, exerçant ou ayant exercé les fonctions de directeur départemental des services d'incendie et de secours, désigné par le directeur de la défense et de la sécurité civiles.
Deux représentants du personnel, membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans la catégorie A, désignés par tirage au sort.
En cas de partage égal des voix, la voix du président du jury est prépondérante.