Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1008 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1008 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels)
Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 29 à 32 sont applicables aux médecins et pharmaciens de 2e classe stagiaires.
Les stagiaires ainsi intégrés complètent leur formation pour l'obtention du brevet de médecin ou de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels et continuent d'être rémunérés en application des règles mentionnées au premier alinéa.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaires, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur cadre d'emplois, leur corps ou leur emploi d'origine.