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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1008 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1008 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels)


Sont intégrés, sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois régi par le présent décret, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à sa date de publication et exercent ou ont exercé les fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus, les médecins territoriaux, les pharmaciens territoriaux et les officiers de sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions suivantes :

1. Dans le grade de médecin ou pharmacien de classe exceptionnelle de sapeurs-pompiers professionnels les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade accédant au moins à la hors-échelle A ;

2. Dans le grade de médecin ou de pharmacien hors classe de sapeurs-pompiers professionnels les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 966 ;

3. Dans le grade de médecin ou de pharmacien de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 881, ainsi que ceux titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 852 et qui ont atteint au moins l'indice 772 de leur grade ;

4. Dans le grade de médecin ou de pharmacien de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 750.

Les fonctionnaires précités doivent être titulaires, à la date de publication du présent décret, du doctorat d'Etat en médecine ou du diplôme de pharmacien et doivent formuler leur demande d'intégration dans le présent cadre d'emplois dans un délai de trois ans.