Articles

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1008 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1008 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels)


Les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels qui avaient précédemment la qualité de médecin ou de pharmacien titulaire ou contractuel de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale bénéficient, le cas échéant, lors de leur titularisation, d'une indemnité compensatrice, non soumise à retenue pour pension civile, égale à la différence existant entre les montants des traitements indiciaires bruts afférents respectivement à l'ancien et au nouvel emploi.

Cette indemnité est réduite de plein droit du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans le cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels en application des règles statutaires d'avancement.