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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1008 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1008 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels)


Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont classés à l'échelon du grade de médecin ou de pharmacien de 2e classe correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au dernier alinéa de l'article 8, par application des dispositions ci-après.

Sont pris en compte, sur la base de la moyenne des durées maximales et minimales fixées à l'article 16 ci-dessous et dans la limite de quatre ans :

1. Les services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération ;

2. Le temps de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l'ordre concerné ;

3. Les services accomplis en qualité de médecin ou de pharmacien dans les établissements privés participant au service public hospitalier ;

4. Les services accomplis dans les établissements d'hospitalisation publics en qualité de membre des personnels enseignants et hospitaliers non titulaires, de praticien associé, d'assistant des hôpitaux, d'assistant associé des hôpitaux, de pharmacien à temps partiel, de pharmacien résident, de praticien contractuel, de praticien adjoint contractuel, de praticien hospitalier à temps plein à titre provisoire, d'attaché et d'attaché associé, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements de santé ;

5. Les services effectués dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale exploité ou dirigé par les personnes, sociétés ou organismes mentionnés à l'article L. 6212-1 du code de la santé publique ;

6. Les services effectués au titre du service national.

Les services professionnels visés aux 2 et 5 effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé fixe la liste des diplômes, titres ou qualités pouvant être assimilés à une pratique professionnelle.

La durée des services professionnels ainsi prise en compte ne peut en aucun cas excéder quinze ans pour les médecins et douze ans pour les pharmaciens.