Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-673 du 22 juillet 2003 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-673 du 22 juillet 2003 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale)
En vue de son classement dans le cadre d'emplois de la fonction publique territoriale auquel il a accédé, l'agent est tenu de fournir à l'autorité territoriale d'accueil tous les documents nécessaires à la reconstitution de sa carrière, conformément à l'article 6, délivrés et authentifiés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
Lorsque ces documents ne sont pas rédigés en langue française, l'agent en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.