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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-672 du 22 juillet 2003 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique territoriale et modifiant le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de présence parentale des fonctionnaires territoriaux)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-672 du 22 juillet 2003 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique territoriale et modifiant le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de présence parentale des fonctionnaires territoriaux)


A titre transitoire, les fonctionnaires qui, à la date de publication du présent décret, bénéficient d'une période de disponibilité obtenue sur leur demande, conservent la possibilité, pour l'application de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, de solliciter le prochain renouvellement de cette disponibilité ou la prochaine réintégration dans un délai de deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.