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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-672 du 22 juillet 2003 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique territoriale et modifiant le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de présence parentale des fonctionnaires territoriaux)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-672 du 22 juillet 2003 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique territoriale et modifiant le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de présence parentale des fonctionnaires territoriaux)


Le fonctionnaire est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement dans la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil et, notamment, aux dispositions fixées par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel il est détaché.

Il est évalué et noté, dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et au décret pris pour son application, par l'autorité dont il dépend dans la collectivité territoriale ou l'établissement public qui l'accueille. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.