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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-672 du 22 juillet 2003 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique territoriale et modifiant le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de présence parentale des fonctionnaires territoriaux)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-672 du 22 juillet 2003 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique territoriale et modifiant le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de présence parentale des fonctionnaires territoriaux)


La commission d'équivalence instituée par l'article 5 du décret du 2 mai 2002 susvisé, compétente pour la fonction publique de l'Etat, est également compétente pour la fonction publique territoriale. La commission est saisie pour avis par l'autorité territoriale d'accueil avant toute décision. Elle vérifie l'adéquation entre les emplois précédemment occupés par le fonctionnaire et le cadre d'emplois susceptible de l'accueillir. Elle propose le classement dans l'emploi de détachement au niveau approprié. A cet effet, elle tient compte du niveau de qualification et de diplôme de l'intéressé, de la nature des fonctions préalablement exercées et de la durée des services accomplis dans la ou les fonctions publiques d'origine.

Lorsque la commission est appelée à donner son avis sur l'accueil dans la fonction publique territoriale, elle comprend, outre les représentants des ministres mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 2 mai 2002 susvisé, un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales. Le ou les autres membres appelés à siéger au sein de la commission sont désignés par la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil.