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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 portant statut particulier des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 portant statut particulier des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques)

L'intégration des fonctionnaires mentionnés à l'article 17 s'effectue selon le tableau de correspondance et le calendrier précisés ci-après :

SITUATION ANTERIEURE

Grade provisoire

 

SITUATION NOUVELLE

Cadre de santé

 

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon

7e échelon :

 
 

-12 ans d'ancienneté et plus

8e échelon

Sans ancienneté

- moins de 12 ans d'ancienneté

7e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

L'intégration s'effectue après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire :

- au premier jour du troisième mois suivant celui de l'entrée en vigueur du présent décret, pour les deux tiers au moins de l'effectif des grades provisoires d'infirmier hors classe, de rééducateur hors classe et d'assistant médico-technique hors classe ;

- au 1er janvier 2004 au plus tard pour la totalité de l'effectif des grades provisoires précités.