L'intégration des fonctionnaires mentionnés à l'article 17 s'effectue selon le tableau de correspondance et le calendrier précisés ci-après :
SITUATION ANTERIEURE
Grade provisoire |
|
SITUATION NOUVELLE
Cadre de santé |
|
Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon |
7e échelon : |
|
|
-12 ans d'ancienneté et plus |
8e échelon |
Sans ancienneté |
- moins de 12 ans d'ancienneté |
7e échelon |
1/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
6e échelon |
4/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 1 an |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
L'intégration s'effectue après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire :
- au premier jour du troisième mois suivant celui de l'entrée en vigueur du présent décret, pour les deux tiers au moins de l'effectif des grades provisoires d'infirmier hors classe, de rééducateur hors classe et d'assistant médico-technique hors classe ;
- au 1er janvier 2004 au plus tard pour la totalité de l'effectif des grades provisoires précités.