Il est créé trois grades provisoires d'infirmier hors classe, de rééducateur hors classe et d'assistant médico-technique hors classe qui comprennent chacun sept échelons.
L'échelonnement indiciaire, la durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ces grades sont fixés comme suit :
ECHELONS |
INDICES
bruts |
DUREES |
|
|
|
Maximale |
Minimale |
7e échelon |
638 |
- |
- |
6e échelon |
595 |
3 ans 6 mois |
2 ans 6 mois |
5e échelon |
557 |
3 ans 6 mois |
2 ans 6 mois |
4e échelon |
522 |
3 ans 6 mois |
2 ans 6 mois |
3e échelon |
485 |
2 ans 6 mois |
1 an 6 mois |
2e échelon |
455 |
2 ans 6 mois |
1 an 6 mois |
1er échelon |
422 |
1 an |
1 an |
A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les infirmiers hors classe, les rééducateurs hors classe et les assistants médico-techniques hors classe sont respectivement reclassés dans les grades provisoires d'infirmier hors classe, de rééducateur hors classe et d'assistant médico-technique hors classe à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon.
Les infirmiers hors classe, les rééducateurs hors classe et les assistants médico-techniques hors classe recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 respectivement des décrets n° 92-861, n° 92-863 et n° 92-871 du 28 août 1992 susvisés et qui n'avaient obtenu pour leur classement, lors de leur titularisation, qu'une reprise partielle d'ancienneté au titre de fonctions d'infirmier, de rééducateur ou d'assistant médico-technique de même nature accomplies antérieurement à leur titularisation font l'objet, préalablement au reclassement prévu à l'alinéa précédent, d'un reclassement d'échelon. Ce reclassement d'échelon correspond à la reprise complémentaire d'ancienneté équivalant au reliquat des services non pris en compte lors de leur titularisation, sur la base de l'ancienneté maximale donnant accès à l'échelon supérieur de leur grade.