Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale)
Les fonctionnaires stagiaires dont le stage est en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1689 du 22 décembre 2006 sont classés à cette même date en application de l'article 2.
Toutefois, les agents en cours de prolongation de stage dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1689 du 22 décembre 2006 sont classés à cette même date selon les dispositions en vigueur à la date correspondant au terme normal du stage.