Articles

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale)


Lorsque l'application des règles prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois et par l'article 12 n'a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d'au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé.