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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale)


Les fonctionnaires de catégories C et D, ou de même niveau nommés dans un cadre d'emplois de catégorie B sont classés lors de leur titularisation dans le grade initial de ce cadre d'emplois dans les conditions suivantes :

I. - Les fonctionnaires qui sont classés au dernier échelon de l'échelle 5, ou qui détiennent un grade dont l'indice brut initial et l'indice brut terminal sont égaux respectivement à 396 et 449, ou qui détiennent un grade doté de l'échelonnement indiciaire applicable soit aux agents de maîtrise qualifiés territoriaux et aux sergents de sapeurs-pompiers professionnels, soit aux agents de maîtrise principaux territoriaux et aux adjudants de sapeurs-pompiers professionnels, soit aux brigadiers-chefs principaux de police municipale, soit aux chefs de police municipale, sont classés dans l'un des cadres d'emplois suivants : rédacteurs, techniciens supérieurs, assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques, éducateurs des activités physiques et sportives, contrôleurs de travaux, animateurs et chefs de service de police municipale, conformément au tableau de correspondance ci-après :
(tableau non reproduit).

II. - Les fonctionnaires de catégorie C qui sont classés au dernier échelon de l'échelle 5, ou qui détiennent un grade dont l'indice brut initial et l'indice brut terminal sont égaux respectivement à 396 et 449, sont classés dans le cadre d'emplois des assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, conformément au tableau de correspondance ci-après :
(tableau non reproduit).

III. - Les fonctionnaires qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est inférieur à 449, à l'exception de ceux qui sont classés au dernier échelon de l'échelle 5, sont classés sur la base de la durée maximale fixée pour chaqe avancement d'écelon, en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine à raison des :

- six douxièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ;

- huit douzièmes, pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.

L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-huit ans pour un grade de catégorie C ou D, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées maximales fixées par l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, ou, s'il s'agit d'un fonctionnaire issu de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

IV. - L'application des dispositions des I, II et III ci-dessus ne peut avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées maximales d'avancement dans le cadre d'emplois considéré, s'ils avaient été directement recrutés dans un cadre d'emplois de catégorie B.

V. - Les fonctionnaires de catégories C et D autres que ceux visés aux I, II et III ci-dessus sont classés, lors de leur titularisation, à l'échelon du grade initial qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur cadre d'emplois ou corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté nécessaire à un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans le nouveau cadre d'emplois est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Dans la même limite qu'à l'alinéa précédent, les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le III ci-dessus. Dans ce cas, les durées maximales, ou à défaut les durées moyennes, du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier régissant celui-ci.