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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale)

Les personnes nommées dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret sont classées, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions ci-après et de celles des articles 3 à 9 :

I.-Les fonctionnaires qui détiennent un grade doté de l'échelonnement indiciaire applicable aux chefs de police municipale, aux brigadiers-chefs principaux de police municipale, aux adjudants de sapeurs-pompiers professionnels, aux sergents de sapeurs-pompiers professionnels ou aux agents de maîtrise principaux sont classés dans l'un des cadres d'emplois suivants : rédacteurs, techniciens supérieurs, assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques, éducateurs des activités physiques et sportives, contrôleurs de travaux, animateurs et chefs de service de police municipale, conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LE GRADE D'ORIGINE
de catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE
D'ORIGINE du cadre d'emplois d'accueil de catégorie B

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Grade doté de l'échelonnement indiciaire applicable aux chefs de police municipale

6e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

8e échelon

6 / 5 d'ancienneté acquise.

1er échelon

7e échelon

7 / 5 d'ancienneté acquise.

Grade doté de l'échelonnement indiciaire applicable aux brigadiers-chefs principaux de police municipale

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

12e échelon

Sans ancienneté.

6e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

11e échelon

Sans ancienneté.

4e échelon

10e échelon

2 / 3 d'ancienneté acquise.

3e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

8e échelon

6 / 5 d'ancienneté acquise.

1er échelon

7e échelon

6 / 5 d'ancienneté acquise.

Grade doté de l'échelonnement indiciaire applicable aux adjudants de sapeurs-pompiers professionnels

6e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

11e échelon

Sans ancienneté.

3e échelon

10e échelon

Sans ancienneté.

2e échelon

9e échelon

Sans ancienneté.

1er échelon

7e échelon

6 / 5 d'ancienneté acquise.

Grade doté de l'échelonnement indiciaire applicable aux sergents de sapeurs-pompiers professionnels

5e échelon

11e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

8e échelon

6 / 5 d'ancienneté acquise.

1er échelon

7e échelon

6 / 5 d'ancienneté acquise.

Grade doté de l'échelonnement indiciaire applicable aux agents de maîtrise principaux

9e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

12e échelon

Sans ancienneté.

6e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

11e échelon

Sans ancienneté.

4e échelon

10e échelon

Sans ancienneté.

3e échelon

9e échelon

Sans ancienneté.

2e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

7e échelon

6/5 d'ancienneté acquise.

II.-Les fonctionnaires de catégorie C qui détiennent un grade doté de l'échelle 6 sont classés dans le cadre d'emplois des assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LE GRADE D'ORIGINE
de catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE INITIAL
du cadre d'emplois d'accueil de catégorie B

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Echelon spécial

11e échelon

Sans ancienneté.

7e échelon

10e échelon

Sans ancienneté.

6e échelon

9e échelon

Sans ancienneté.

5e échelon

8e échelon

Sans ancienneté.

4e échelon :

-avant 1 an et 8 mois

7e échelon

Ancienneté acquise

-à partir de 1 an et 8 mois

8e échelon

Sans ancienneté.

3e échelon :

-avant 2 ans

6e échelon

Ancienneté acquise.

-à partir de 2 ans

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

2e échelon :

-avant 1 an

5e échelon

Ancienneté acquise.

-à partir de 1 an

6e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

III.-Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS L'ECHELLE 6
de catégorie C

SITUATION DANS LE CADRE D'EMPLOIS D'INTEGRATION DE CATEGORIE B

Classe normale

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

Echelons

Echelon spécial

12e

Ancienneté acquise.

7e échelon

11e

Ancienneté acquise.

6e échelon

11e

Sans ancienneté.

5e échelon

9e

Ancienneté acquise.

4e échelon :

-à partir de 1 an et 8 mois

9e

Sans ancienneté.

-avant 1 an et 8 mois

8e

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

3e échelon :

-à partir de 2 ans

8e

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

-avant 2 ans

7e

Ancienneté acquise plus 1 an.

2e échelon :

-à partir de 1 an

7e

Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

-avant 1 an

6e

Ancienneté acquise plus 1 an.

1er échelon

5e

Ancienneté acquise.

IV.-Les autres fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau recrutés à partir du 1er novembre 2005 sont classés sur la base de la durée maximale fixée, pour chaque avancement d'échelon, par le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine à raison des deux tiers de leur durée.

L'ancienneté dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées maximales fixées par l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Cette ancienneté est prise en compte dans la limite maximale de la durée maximale de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon des échelles 3, 4 ou 5.

V.-(1) Pour les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois de catégorie C reclassés en application des dispositions du chapitre II du décret du 30 décembre 1987 susvisé, la durée d'ancienneté est égale, si l'application de cette modalité de calcul est plus favorable que celle résultant du IV ci-dessus, à A + B-C :

A étant l'ancienneté théorique détenue au 31 octobre 2005 dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par le décret du 30 décembre 1987 susvisé ;

B étant l'ancienneté théorique détenue dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par le décret du 30 décembre 1987 susvisé à la date de nomination dans un des cadres d'emplois régis par le présent décret ;

C étant l'ancienneté théorique détenue dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par le décret du 30 décembre 1987 susvisé au 1er novembre 2005.

L'ancienneté théorique dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées maximales fixées par l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

L'ancienneté ainsi déterminée est prise en compte à raison des deux tiers de sa durée.

VI.-Les fonctionnaires autres que ceux visés aux I, II, III, IV et V, sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le IV. Dans ce cas, les durées maximales du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies pour ce grade par le statut particulier du cadre d'emplois concerné.