Articles

Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 pris pour l'application de l'article 4 (3°) de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des titres ou diplômes requis pour l'accès aux cadres d'emplois dans la fonction publique territoriale)

Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 pris pour l'application de l'article 4 (3°) de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des titres ou diplômes requis pour l'accès aux cadres d'emplois dans la fonction publique territoriale)


Il est alloué aux membres du Conseil d'Etat et aux magistrats de l'ordre administratif qui président les commissions mentionnées aux articles 4 à 6 une indemnité dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

Les membres des commissions précitées ont droit au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par les décrets des 28 mai 1990 et 19 juillet 2001 susvisés.

Les dépenses occasionnées par l'organisation des réunions des commissions mentionnées aux articles 4 et 5 sont prises en charge par les autorités auprès desquelles sont placées ces commissions.

Les dépenses occasionnées par l'organisation de la commission prévue à l'article 6 sont prises en charge par le ministère chargé des collectivités territoriales.