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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1341 du 28 décembre 2001 relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière pris pour l'application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1341 du 28 décembre 2001 relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière pris pour l'application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)


Lorsque les dispositions du statut de l'un des corps figurant sur la liste annexée au présent décret permettent un accès aux emplois par la voie de la promotion interne prévue à l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les recrutements des lauréats des concours réservés régis par le présent décret sont pris en compte dans le nombre de postes servant de base à la détermination du nombre de postes offerts pour l'application de cet article.