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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1341 du 28 décembre 2001 relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière pris pour l'application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1341 du 28 décembre 2001 relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière pris pour l'application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)


Les agents nommés à l'issue des concours et examens professionnels réservés effectuent le stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dont la durée est égale à la moitié de la durée fixée par les statuts particuliers des corps d'accueil.