Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1341 du 28 décembre 2001 relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière pris pour l'application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1341 du 28 décembre 2001 relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière pris pour l'application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)
Les concours d'accès aux corps visés à l'article 1er ci-dessus sont, sous réserve des dispositions prévues à l'article 4, selon les statuts des corps concernés :
- soit des concours sur titres dont les modalités d'organisation, y compris la composition du jury, sont ceux des concours sur titres prévus par les statuts, qui comportent, outre l'examen des titres, celui du dossier professionnel du candidat ainsi qu'un entretien avec le jury ;
- soit des concours sur épreuves dont les modalités d'organisation, y compris la composition du jury, le programme et la nature des épreuves, sont ceux définis par les statuts pour les concours internes ou, à défaut, ceux définis pour les concours externes.
Les examens professionnels sont ceux définis pour les examens professionnels externes d'accès aux corps visés à l'article 1er ci-dessus prévus par les statuts.
A défaut de règles statutaires, les dispositions concernant les concours ou examens professionnels réservés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.