Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1341 du 28 décembre 2001 relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière pris pour l'application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1341 du 28 décembre 2001 relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière pris pour l'application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)
Les concours et examens professionnels sont ouverts dans le département par arrêté du préfet. Cet arrêté constate le nombre de postes ouverts et leur répartition entre les établissements ayant offert des postes à ces concours ou examens.
Le concours ou examen professionnel relatif à l'accès à un corps déterminé est organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement qui, ayant offert au moins un poste à ce concours ou examen, compte le plus grand nombre de lits dans le département.