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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-898 du 28 septembre 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-898 du 28 septembre 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale)


Peuvent se présenter aux concours réservés prévus par l'article 6 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée les agents non titulaires recrutés après le 14 mai 1996 et durant une période comprise entre la date de publication de l'arrêté portant ouverture du premier concours d'accès au cadre d'emplois correspondant à leurs fonctions organisé en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et la date de publication de l'arrêté portant ouverture du deuxième concours organisé en application des mêmes dispositions.