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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-898 du 28 septembre 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-898 du 28 septembre 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale)


Sont regardés comme remplissant les conditions prévues au 2° de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée les agents recrutés au plus tard le 14 mai 1996 et qui :

- soit ont été recrutés avant la date de publication de l'arrêté portant ouverture du deuxième concours organisé en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

- soit remplissaient les conditions prévues par la loi du 16 décembre 1996 susvisée alors que l'organisation des concours correspondant à leurs fonctions n'avait donné lieu, à la date du 14 mai 1996, qu'à l'établissement d'une seule liste d'aptitude.