Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-898 du 28 septembre 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-898 du 28 septembre 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale)
La durée de stage des candidats recrutés dans les conditions fixées par les articles 5 et 6 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée est égale à la moitié de la durée prévue pour les lauréats des concours internes par les statuts particuliers des cadres d'emplois auxquels ils accèdent.
Lorsque l'accès au cadre d'emplois ne s'effectue pas par la voie des concours internes, cette durée de stage est égale à la moitié de celle prévue par les statuts particuliers des cadres d'emplois pour les lauréats des autres concours mentionnés à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou pour les candidats recrutés dans les conditions prévues au d de l'article 38 de cette même loi.
Les stagiaires nommés en application du présent décret doivent suivre la formation de perfectionnement prévue, le cas échéant, par les statuts particuliers pour les agents accédant au même cadre d'emplois par la voie de la promotion interne en application de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.