Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-683 du 30 juillet 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-683 du 30 juillet 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours)
Les officiers occupant ou ayant occupé, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les emplois de directeur départemental des services d'incendie et de secours et les officiers occupant ou ayant occupé avec le grade de colonel, pendant au moins cinq années, l'emploi de chef d'un corps ou de directeur départemental adjoint dans un service départemental d'incendie et de secours sont réputés remplir les conditions d'ancienneté requises pour occuper l'un des emplois mentionnés à l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales.
Les officiers du grade de colonel et les officiers occupant ou ayant occupé, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, pendant au moins cinq années, l'emploi de chef d'un corps comptant au moins 160 sapeurs-pompiers professionnels sont réputés remplir les conditions d'ancienneté requises pour occuper l'un des emplois mentionnés à l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales, à l'exception de l'emploi de directeur d'un service départemental d'incendie et de secours de 1re catégorie.
Les officiers occupant ou ayant occupé, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'emploi de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours dans un service départemental d'incendie et de secours classé en catégorie A et les officiers occupant ou ayant occupé, pendant au moins cinq années, l'emploi de chef d'un corps comptant au moins 110 sapeurs-pompiers professionnels sont réputés remplir les conditions d'ancienneté requises pour occuper l'un des emplois mentionnés à l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales, à l'exception des emplois de directeur d'un service départemental d'incendie et de secours classé en 3e, 2e ou 1re catégorie et de directeur départemental adjoint d'un service classé en 1re catégorie.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des emplois correspondant aux emplois mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales. Les services accomplis dans ces emplois avant le 1er août 2001 par des officiers de sapeurs-pompiers professionnels sont pris en compte pour l'application du chapitre II du présent décret.