Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-683 du 30 juillet 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-683 du 30 juillet 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours)
Dans les services départementaux d'incendie et de secours classés en 1re catégorie en application de l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales :
1° L'emploi de directeur départemental est occupé par un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de colonel et l'emploi de directeur départemental adjoint par un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de colonel ou qui remplit les conditions statutaires de nomination à ce grade.
2° Peuvent être nommés directeur départemental les directeurs départementaux d'un service d'incendie et de secours classé en 1re ou 2e catégorie.
3° Dans la limite d'un emploi pour huit emplois de direction, les officiers occupant des emplois mentionnés au 3° de l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales peuvent détenir un grade au plus égal à celui que détient le directeur départemental adjoint.