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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-683 du 30 juillet 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-683 du 30 juillet 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours)


Dans les services départementaux d'incendie et de secours classés en 4e catégorie en application de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales, l'emploi de directeur départemental est occupé par un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de lieutenant-colonel et l'emploi de directeur départemental adjoint par un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de lieutenant-colonel ou qui remplit les conditions statutaires de nomination à ce grade.

Dans la limite d'un emploi pour six emplois de direction, les officiers occupant les emplois mentionnés au 3° de l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales peuvent être titulaires d'un grade au plus égal à celui que détient le directeur départemental adjoint.