Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-683 du 30 juillet 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-683 du 30 juillet 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours)
Peuvent exercer les fonctions mentionnées aux articles 5 et 6 les officiers de sapeurs-pompiers professionnels titulaires d'un grade déterminé dans les conditions visées aux articles 9 à 14.
Le nombre et, sous réserve des dispositions des articles 5 et 9 à 13, le grade des officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupant les emplois mentionnés au 3° de l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales sont déterminés par arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.