Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels)
Par dérogation aux dispositions de l'article 29, les capitaines stagiaires mentionnés aux articles 20 et 21 qui appartenaient, avant leur nomination au grade de capitaine en qualité de stagiaire, à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade de capitaine à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 7.