Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels)
Dès leur recrutement, les capitaines stagiaires mentionnés à l'article 21 et âgés de moins de cinquante-trois ans à la date de leur nomination reçoivent une formation initiale à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.
Lorsqu'ils étaient, avant leur nomination, sapeurs-pompiers professionnels, ils peuvent être autorisés à participer à des missions opérationnelles et être dispensés de suivre certains éléments de la formation initiale des capitaines stagiaires.
La durée, les modalités d'organisation de la formation initiale ainsi que les conditions dans lesquelles les capitaines stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être dispensés de suivre cette formation sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.