Les agents mentionnés au 1° de l'article 14-1 peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois au grade de capitaine, commandant, lieutenant-colonel ou colonel si l'indice brut terminal de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice afférent au dernier échelon, respectivement, du grade de capitaine, commandant, lieutenant-colonel ou colonel.
Par dérogation au premier alinéa, les militaires des grades de capitaine ou lieutenant de vaisseau, de commandant ou capitaine de corvette sont détachés dans le grade correspondant du présent cadre d'emplois, sous réserve des conditions d'ancienneté suivantes :
GRADE ET ANCIENNETE DE SERVICE
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GRADE DE DETACHEMENT
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Capitaine ou lieutenant de vaisseau justifiant d'au moins dix années de services effectifs en qualité d'officier. |
Capitaine |
Commandant ou capitaine de corvette justifiant d'au moins quinze années de services effectifs en qualité d'officier. |
Commandant |
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le militaire, le fonctionnaire ou l'agent dans son grade ou son emploi d'origine. Le militaire ou le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.