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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels)


Les commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels sont chargés de préparer et mettre en oeuvre les décisions de leurs autorités d'emploi. Ils assurent les tâches de conception, d'encadrement et de commandement des personnels placés sous leur autorité, conformément aux règlements du service départemental d'incendie et de secours dans lequel ils sont en fonction.

Ils peuvent occuper les fonctions de chef de site, chef de poste de commandement, commandant des opérations de secours.

Les commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels peuvent être chargés des emplois de direction des services d'incendie et de secours dans les conditions fixées par le décret du 30 juillet 2001 susvisé.