Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)
Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)
Les fonctionnaires titulaires du grade provisoire de lieutenant et justifiant de trois ans de services effectifs dans ce grade peuvent être nommés au grade de lieutenant par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Les lieutenants promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 22.