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Article 23-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 23-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)

Les agents mentionnés au 1° de l'article 23-1 peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois au grade de major ou lieutenant si l'indice brut terminal de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice afférent au dernier échelon, respectivement, du grade de major ou lieutenant.

Par dérogation au premier alinéa, les militaires du grade de lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe sont détachés dans le grade correspondant du présent cadre d'emplois, sous réserve des conditions d'ancienneté suivantes :

GRADE ET ANCIENNETE DE SERVICE
dans le corps d'origine

GRADE DE DETACHEMENT
dans le cadre d'emplois des majors et lieutenants de SPP

Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe justifiant d'au moins cinq années de services effectifs en qualité d'officier.

Lieutenant



Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le militaire, le fonctionnaire ou l'agent dans son grade ou son emploi d'origine. Le militaire ou le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.