Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)
I. - Peuvent être nommés lieutenants, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application des 1° et 2° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée :
1° Après réussite à un examen professionnel, les majors âgés de quarante-quatre ans au moins et qui justifient de cinq ans de services effectifs dans leur grade ;
2° Au choix, les majors de sapeurs-pompiers professionnels âgés de quarante-neuf ans au moins et justifiant de huit ans de services effectifs dans ce grade.
II. - Les fonctionnaires mentionnés au I peuvent être inscrits sur le tableau annuel d'avancement à raison d'une inscription pour cinq inscriptions intervenues dans les conditions de l'article 7.
III. - Les modalités et le programme de l'examen professionnel sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur.
IV. - Dès leur nomination, les majors promus lieutenant reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi dans une école agréée par le ministre de l'intérieur.