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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)


Peuvent être nommés lieutenants, en application de l'article 44 et du 3° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les candidats admis à un concours professionnel ouvert aux majors âgés de quarante-quatre ans au moins au 1er janvier de l'année du concours et qui justifient de cinq ans de services effectifs dans leur grade.

Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à raison d'une inscription pour cinq inscriptions intervenues dans les conditions fixées à l'article 7. La durée de validité de la liste d'aptitude est limitée à deux ans.

Les modalités et le programme du concours professionnel sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur.

Dès leur nomination, les majors promus lieutenants reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi dans une école de sapeurs-pompiers agréée par le ministre de l'intérieur.