Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)
I. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 :
1° Après réussite à un examen professionnel, les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels âgés de quarante-six ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant à cette date :
a) Soit de six ans de services effectifs dans ce grade ;
b) Soit de la réussite au concours de sergent de sapeurs-pompiers professionnels et de huit ans de services effectifs cumulés en qualité d'adjudant ou de sergent ;
2° Au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels âgés de cinquante ans au moins au 1er janvier de l'année et justifiant à cette date de dix ans de services effectifs dans ce grade.
II. - Les fonctionnaires mentionnés au I peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à raison de deux inscriptions au titre de la promotion interne pour cinq inscriptions intervenues dans les conditions de l'article 4.
Pendant une période transitoire de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1622 du 19 décembre 2006, ces fonctionnaires peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude au titre de la promotion interne à raison de trois inscriptions pour cinq inscriptions intervenues dans les conditions de l'article 4, la première année, et à raison d'une inscription pour deux, les quatre années suivantes.
III. - L'examen professionnel comporte des épreuves dont les modalités et le programme sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.