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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991)


Le fonctionnaire territorial a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du décret du 28 mai 1990 susvisé majorée de 20 % et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du même décret lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :

1° a) Par une affectation d'office prononcée à la suite de la suppression, du transfert géographique ou de la transformation de l'emploi occupé ;

b) Par une affectation prononcée dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Lorsque l'une ou l'autre de ces affectations est prononcée dans une localité préalablement demandée par l'intéressé, il est fait application des dispositions prévues au 1° de l'article 10 du présent décret ;

2° a) Par la prise en charge du fonctionnaire par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion en application des articles 53, 67 et 97 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Toutefois, l'indemnité n'est accordée qu'au fonctionnaire qui n'a pas été affecté dans un nouveau poste dans le délai d'un an à compter de la date de prise en charge ; elle est alors calculée sur la base des taux d'indemnités applicables à la fin de cette période ;

b) Par le recrutement du fonctionnaire, à la suite d'une suppression d'emploi, par une collectivité territoriale englobant la collectivité d'origine ou par la collectivité ou l'établissement à qui ont été transférées certaines activités de la collectivité d'origine ;

3° Par une promotion de grade et par assimilation :

a) Par une nomination dans un autre cadre d'emplois de même catégorie ou de catégorie supérieure au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

b) Pour l'agent de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière, par une nomination dans un cadre d'emplois de même catégorie ou de catégorie supérieure de la fonction publique territoriale, prononcée dans les conditions prévues à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

4° Par une nomination dans un emploi mentionné à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

5° Par une réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée, conformément aux dispositions de l'article 36 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, du fonctionnaire affecté, lors de sa reprise de fonctions, dans une localité différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé et sous réserve que ce changement d'affectation n'ait pas lieu sur sa demande, pour des motifs autres que son état de santé ;

6° Par une affectation, à l'issue de l'un des détachements prévus au 12° de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé pour l'accomplissement d'une période de scolarité, lorsqu'elle n'a pas lieu sur sa demande ou lorsqu'elle intervient dans les conditions prévues au 3° du présent article, sous réserve qu'elle soit prononcée dans une résidence différente de la résidence antérieure au détachement ;

7° Par une affectation, à l'issue d'un congé de formation accordé en application des dispositions de la section II du décret du 9 octobre 1985 susvisé, dans une résidence différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé et sous réserve que ce changement d'affectation n'ait pas lieu sur sa demande.