Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991)
L'agent territorial est en stage, au sens du présent décret, lorsqu'il se déplace pour suivre une action de formation organisée par l'administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle des personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, conformément aux dispositions du a, du b et du d du 2° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée.
Les actions de formation, les cycles de formation ou les stages ouvrant droit au versement de l'indemnité de mission prévue à l'article 14 du décret du 28 mai 1990 susvisé à l'agent appelé à se déplacer pour suivre ces formations sont ceux prévus au b du 2° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée.
Les actions de formation ouvrant droit au versement de l'indemnité de stage prévue à l'article 15 du décret du 28 mai 1990 précité à l'agent appelé à se déplacer pour suivre ces formations sont celles prévues au a et au d du 2° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée.