Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991)
Pour l'application du présent décret, sont considérés comme :
1° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe, à titre principal, le service où l'agent est affecté ou lorsqu'un centre de gestion ou le Centre national de la fonction publique territoriale assurent la prise en charge d'un fonctionnaire, le siège du centre de gestion ou le siège des délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale.
Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative ;
2° Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent ;
3° Constituant une seule et même commune :
- pour l'application du décret du 28 mai 1990 susvisé, la ville de Paris et les communes suburbaines limitrophes pour les frais de changement de résidence ;
- pour l'application du décret du 3 juillet 2006 précité, toute commune et les communes limitrophes, desservies par des moyens de transports publics de voyageurs pour les frais de déplacement temporaire. Toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, l'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement peut déroger à l'application de cette disposition.
4° Constituant un seul et même département : les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
5° Fonctionnaire : le fonctionnaire territorial ;
6° Membres de la famille : à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit de l'agent, le conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, les enfants du couple de l'agent, du conjoint, du concubin, du partenaire d'un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants recueillis lorsqu'ils sont à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales, les enfants infirmes mentionnés à l'article 196 du code général des impôts, les ascendants de l'agent, de son conjoint ou de son partenaire d'un pacte civil de solidarité qui, en application de la législation fiscale, ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
7° Affectation : la décision de l'autorité territoriale dont relève l'agent et qui conduit à un changement de résidence au sein de la collectivité ou de l'établissement public, en application de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
8° Mutation : la décision de l'autorité territoriale accueillant un agent à l'occasion d'un changement de collectivité ou d'établissement, en application de l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.