Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-250 du 7 mars 1973 portant création de l'établissement public foncier de la métropole lorraine)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-250 du 7 mars 1973 portant création de l'établissement public foncier de la métropole lorraine)
En dehors des départements mentionnés à l'article 1er, l'établissement est habilité, lorsqu'il en a reçu l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article 15, à réaliser des missions de conseil et d'expertise entrant dans le cadre de ses compétences. Ces prestations font l'objet d'une convention avec le bénéficiaire et d'une comptabilité distincte.